dimanche 28 septembre 2014

Quels sont les motifs de discrimination interdits au travail?



Il est normalement interdit à un employeur de faire une distinction entre ses salariés sur des motifs liés à leur origine, leur sexe, leurs mœurs, leur orientation ou identité sexuelle, leur âge, leur situation de famille (notamment la grossesse pour les salariées) ou leurs caractéristiques génétiques.

Un motif fondé sur l’appartenance (ou la non-appartenance, vraie ou supposée), à une ethnie, une nation ou une race constitue également une discrimination interdite par l’article L.1132-1 du Code du travail.

De même, un choix effectué sur les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes des salariés serait discriminatoire.

Les convictions religieuses de chacun, l’apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence, l’état de santé ou le handicap ne peuvent également pas être des critères de distinction entre les salariés.


Ce qu’il faut savoir :

L’article L.1132-1 du Code du travail a été récemment modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 (article 15 de cette loi).

Cet article dispose désormais : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».

Néanmoins, il faut savoir que certaines différences de traitement sont admises par la loi et les juges.

Elles sont fondées sur une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

Il faut cependant que l’objectif recherché soit légitime et l’exigence proportionnée.

Par exemple, selon le nouvel article L. 1133-5 du Code du travail, « Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination ».

Un autre exemple peut être donné.
Ainsi, en cas de maladie ou de handicap du salarié, les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail ne sont pas considérées comme discriminatoires lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

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