mardi 7 avril 2015

Défaut de mention de l’indemnité de fin de mission dans le contrat de travail temporaire, quelles conséquences?



Revue de presse


Extrait de la publication du 01.04.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

"L’absence, dans le contrat de mission, de la mention relative à l’indemnité de fin de mission en fait un contrat à durée indéterminée (CDI). C’est ce que vient de juger la Cour de cassation.

Une salariée avait été engagée par une société de travail intérimaire dans le cadre de divers contrats de mission sur plusieurs années. Elle avait saisi la justice pour obtenir la requalification de ses contrats de missions temporaires en contrat de travail à durée indéterminée et demandait en conséquence le paiement d’indemnités de rupture.

Pour la Cour de cassation, sauf intention frauduleuse du salarié, l’omission dans le contrat de mission, de la mention relative à l’indemnité de fin de mission entraîne la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée et ce alors que les indemnités de fins de mission ont effectivement été versées.

En effet, la loi fixe précisément les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat de mission signé entre l’intérimaire et l’entreprise de travail temporaire. L’absence de l’une seule de ces prescriptions suffit à entraîner la requalification en contrat de travail à durée indéterminée."
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, n° pourvoi : 12-27.855


Vous êtes intérimaire et votre contrat de mission ne prévoit pas la mention relative à l'indemnité de fin de mission?

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dimanche 5 avril 2015

Quelles sont les obligations des salariés grévistes pour informer leur employeur de leurs revendications?



Revue de presse

Dans la lettre n°37 "Votre Avocat vous informe" , publiée par le Conseil National des Barreaux et les Editions Dalloz ,  un arrêt très intéressant a été commenté, et je vous invite à en prendre connaissance.

"Dans un arrêt du 22 octobre 2014, la chambre sociale rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’exercice normal du droit de grève « nécessite seulement l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information ».

En l’espèce, trois salariés avaient adressé à leur employeur, deux jours avant de cesser le travail, une lettre de revendications professionnelles.

Cette dernière a été reçue par l’employeur le jour de l’arrêt de travail.

Dès le commencement de la cessation du travail, ces salariés ont informé leur supérieur hiérarchique,
présent sur le lieu de travail, de ce qu’ils se mettaient en grève du fait du refus de l’employeur de satisfaire à leurs revendications professionnelles.

De plus, immédiatement après la cessation du travail, des échanges téléphoniques ont eu lieu entre ces salariés et le dirigeant de la société.

À la suite de cet événement, ces salariés ont été licenciés pour faute lourde, pour avoir cessé le travail une journée.

La cour d’appel a condamné la société à leur payer diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La chambre sociale juge qu’elle a légalement justifié sa décision.

Dans son pourvoi, le demandeur indique que la cour d’appel n’a pas constaté que l’employeur avait eu connaissance des revendications préalablement à l’arrêt de travail.

Il observe notamment que la preuve de l’envoi d’un courrier recommandé avant l’arrêt de travail n’était pas rapportée par les salariés."

Extrait de l'article de la lettre n°37 "Votre Avocat vous informe" publiée par le Conseil National des Barreaux et les Editions Dalloz

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