lundi 28 septembre 2015

Salarié inventeur, nouvelle disposition de la Loi MACRON



Revue de presse

Je vous propose de lire cet article publié le 22 septembre 2015 par la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

"Salarié inventeur : obligation d'information de l'employeur

Afin de renforcer la transparence et d'éviter les conflits, l'employeur doit désormais informer le salarié à l'origine d'une invention développée au sein de l'entreprise (qualifié de salarié inventeur) du dépôt de brevet.

L'obligation concerne uniquement les inventions faites :

  • soit dans l'exécution de son contrat travail comportant une mission inventive ;
  • soit dans le cadre d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Le régime spécifique du salarié inventeur prévoit que les inventions d'un salarié appartiennent à l'employeur et qu'elles font l'objet d'une rémunération supplémentaire fixée par la convention collective, un accord d'entreprise ou le contrat de travail.

Tout salarié qui réalise une invention a l'obligation d'en faire déclaration à son employeur, quel que soit le type de l'invention.

Code de la propriété intellectuelle : article L611-7"

vendredi 4 septembre 2015

Dans quelles conditions un contrat de mission d'un auto-preneur est-il requalifié en contrat de travail?




Revue de Presse 

Pour la première fois, la Cour de Cassation statue cette problématique, et je vous invite à prendre connaissance de l'intéressant article publié dans le numéro 42 de la revue "Votre Avocat vous informe" publié par le CNB et les Editions Dalloz.

La Cour de Cassation protège l'auto-entrepreneur de certaines pratiques abusives de sociétés.


" Auto-entrepreneur : requalification d’un contrat de mission en contrat de travail

Pour la première fois, la Cour de cassation estime que la relation entre un auto-entrepreneur et une société, par laquelle la seconde confie une mission à caractère commercial au premier, masque en réalité une relation salariale en raison de l’existence d’un lien de subordination dans l’accomplissement de cette mission.

Lorsqu’un auto-entrepreneur exerce son activité en faveur d’une clientèle d’entreprises – et parfois même pour une seule entreprise – dans le cadre d’un contrat de mission qui se prolonge dans le temps, il n’est pas exclu que ce rapport juridique masque en réalité une relation salariale déguisée.

Pourtant, il reste difficile de prouver l’existence d’une relation de cette nature, l’auto-entrepreneur, comme tout travailleur indépendant, étant soumis à la présomption de non-salariat, quoiqu’il s’agisse d’une présomption simple (C. trav., art. L. 8221-6, I).

Quoi qu’il en soit, la Cour de cassation vient de se prononcer pour la première fois en faveur de la requalification d’un contrat de mission en contrat de travail. Il ne s’agit là que d’un arrêt non publié, mais il contribue à donner du poids à la thèse, défendue par les adversaires du régime de l’auto-entrepreneur, selon laquelle celui-ci peut être utilisé dans le cadre d’une stratégie d’évitement du droit du travail et de ses contraintes.

En l’espèce, une personne exerçait une activité commerciale en qualité d’auto-entrepreneur au service
d’une société. Celle-ci a par la suite été placée en liquidation judiciaire.

L’auto-entrepreneur a alors saisi le conseil de prud’hommes aux fins de requalification de sa relation avec la société en relation salariale. Or,la juridiction prud’homale s’est déclarée incompétente.

L’auto-entrepreneur a contesté cette décision par la voie du contredit de compétence mais la cour d’appel de Montpellier rejette son contredit et le renvoie devant le tribunal de commerce, estimant qu’il s’agit là d’un litige purement commercial, faute d’un lien de subordination permanent, critère du contrat de travail.

Elle retient, en effet, que les pièces qu’il produisait n’établissaient pas l’existence d’un lien de subordination et que l’intéressé avait refusé d’assister à une foire-exposition, un tel refus ainsi que les factures de services adressées à la société établissant qu’il n’était en aucun cas lié par un contrat de travail.

Pour la Cour de cassation, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour remettre en cause l’existence d’un contrat de travail.

Ainsi affirme-t-elle qu’« en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’intéressé avait travaillé dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société Languedoc géothermie, qu’il
était tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société Languedoc géothermie lui avait assigné des objectifs de chiffre d’affaires annuel et qu’il lui était imposé, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles ci soient refusées, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé [l’article L. 1221-1 du code du travail] ».  

Cour de cassation,.Chambre sociale,Audience publique du 6 mai 2015, N° de pourvoi: 13-27535


Vous êtes auto-entrepreneur et vous avez une mission avec  une société qui vous assigne un planning quotidien, vous demande d'assister à des entretiens et des réunions, et vous fixe des objectifs de chiffre d'affaires annuel,...

Votre mission est alors susceptible d'être requalifée en contrat de travail.

Avec cet arrêt, la Cour de Cassation statue sur pratique ambiguë de nombreuses sociétés, consistant à déguiser une relation salariale sous le statut d'auto-entrepreneur, pour une plus grande flexibilité et un coût salarial moindre.

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