jeudi 15 octobre 2015

DURA LEX, SED LEX


Nul n’ignore l’adage Dura lex, sed lex, la loi est dure mais c’est la loi….

Dans deux décisions de 2007 et de 2013, la Cour de cassation est revenue sur la nécessaire précision de la qualification du salarié recruté en CDD.

Dans la première décision, une femme avait été engagée par une société de travail temporaire, en qualité de « juriste fiscaliste », pour deux missions successives (la première entre le 10 décembre 2001 et le 12 juillet 2002 et la seconde du 5 août 2002 au 30 septembre 2002).

Elle avait été licenciée pour faute grave, le  11 octobre 2002, par la société de travail temporaire et avait contesté son licenciement devant le Conseil prud’homal.

Les juges du fond ayant requalifié les deux contrats d'intérim en contrats de travail à durée indéterminée (du 10 décembre 2001 au 12 juillet 2002 pour le premier et du 8 août 2002 au 11 octobre 2002 pour le second), l’employeur s’est pourvu en cassation.

L’un de ses deux principaux arguments était fondé sur la violation de l'article 124-4 du Code du travail. En effet, selon lui, « la cour d'appel, qui décide qu'un contrat de mission doit comporter, outre la qualification du salarié remplacé et celle du salarié intérimaire, leur classification notamment par rapport aux catégories cadre et non cadre et qu'à défaut l'entreprise de travail temporaire s'est placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, a ajouté une condition non requise par la loi » et a donc violé les dispositions du texte susvisé.

Mais la Cour de cassation ne l’a pas entendu.

Elle confirme la décision des juges du fond en précisant qu'il « résulte de l'article L. 124-4 du Code du travail que le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé ».

Elle ajoute également que la Cour d’appel a « exactement décidé qu'en portant, sur les deux premiers contrats de mission remis à la salariée intérimaire, la seule mention de l'emploi "juriste fiscaliste", la société [de travail temporaire] n'avait pas satisfait aux exigences de ce texte qui imposait que soit précisée la qualification de cadre de la salariée intérimaire et de la salariée qu'elle remplaçait ». (Cour de cassation, chambre sociale, le 21 mars 2007, n° 06-40370)

Pour mémoire, L. 124-4 du Code du travail a été abrogé par l’Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 (article 12).
Le texte disposait notamment :
« Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Il doit comporter :
[…]
2° La qualification du salarié ;
[…] »



Dans les faits de la seconde espèce de 2013, M. X. avait exercé, à compter du 1er janvier 1986, diverses activités pour le journal Le Courrier picard.

Il avait, tout d’abord, été recruté en qualité de photographe correspondant local de presse ( jusqu'en juillet 2002, « excepté pour la période du 1er décembre 1988 au 31 mai 1989 au cours de laquelle il a conclu des contrats à durée déterminée successifs en qualité de photographe pour remplacer des salariés absents du Courrier picard »).

A partir du 1er août 2002, il avait obtenu le statut de pigiste et avait alterné cette activité « avec des contrats à durée déterminée en qualité de photographe pour remplacer différents salariés absents du Courrier picard » (le dernier remplacement s'étant terminé en août 2009).

La relation de travail entre les parties avait cessé en octobre 2009 et M. X. avait saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1988.

Débouté de ses demandes de requalification, l’intéressé avait formé un pourvoi en cassation.

A l’appui de sa demande, M. X. soutenait notamment que devait « être réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comportait pas la définition précise de son motif ; que cette exigence de précision quant à la définition du motif impliquait nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée de remplacement ». Selon lui, « en jugeant que la simple mention de l'emploi du salarié remplacé  "photographe"  suffisait à satisfaire à ces exigences légales ». Par conséquent, selon lui, la Cour d'appel aurait violé les articles L.1242-12 et L.1245-1 du Code du travail.

M. X. précisait également qu’il « ressortait des contrats à durée déterminée produits aux débats que la qualification de "photographe" était indifféremment mentionnée sur les contrats à durée déterminée de remplacement, quelles que soient la qualification exacte et la catégorie professionnelle du salarié remplacé, qui n'était pas "toujours la même" ».

M. X soutenait avoir, à plusieurs reprises, remplacé M. Y., qui était le chef du service photographie, toujours sous la qualification de "photographe", qualification qui était donc inexacte. Il estimait donc que la Cour d'appel, qui avait dénaturé les contrats à durée déterminée visés, avait violé l'article 1134 du Code civil.

La Cour de cassation a parfaitement entendu son argumentation et, au visa des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du Code du travail, elle a déclaré :

« Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée de remplacement en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'en mentionnant dans les contrats à durée déterminée le nom de la personne remplacée et sa qualification de photographe, qui était toujours la même, la société Le Courrier picard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1242-12 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la simple mention de l'emploi de photographe du salarié remplacé ne permettait pas de connaître sa qualification précise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

La décision de la Cour d'Appel d'Amiens, rendue le 18 janvier 2012, a donc été cassée. (Cour de cassation, chambre sociale, le 23 octobre 2013, n° 12-15482)

Pour rappel, l’article L. 1242-12 du Code du travail dispose notamment que :
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
[…]
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
[…] »

Nathalie SAUVAGE
Avocate au Barreau de ROUEN
Collaboratrice de Benoît VETTES Avocat



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