lundi 26 octobre 2015

Travail dissimulé : caractérisation de l’élément intentionnel






 Revue de Presse

Je vous invite à partager le commentaire d'une récente jurisprudence en droit du travail publiée dans le numéro 44 de la revue "Votre Avocat vous informe" édite par les Editions Dalloz et le CNB.


"Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.

Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié fait l’objet d’une interdiction et d’une sanction pénale qui le classe parmi les délits (C. trav., art. L. 8221-5 et L. 8224-1).

Aussi, comme tout délit (C. pén., art.L. 121-3), la dissimulation d’emploi salarié nécessite l’existence d’une intention de la part de l’auteur des agissements incriminés.

L’élément intentionnel du travail dissimulé ne reçoit toutefois pas exactement le même traitement selon que l’on s’adresse à la chambre sociale ou à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

La première exige des juges du fond que soit expressément établie l’intention de l’employeur de se soustraire à l’accomplissement des formalités et déclarations visées à l’article L. 8221-5 du code du travail.

Elle refuse, par conséquent, que l’intention soit déduite du seul non-respect de prescriptions légales ou réglementaires, éventuellement consécutif à la conclusion d’un contrat par la suite requalifié en contrat de travail.

L’approche de la chambre criminelle diffère puisque, selon elle, il suffit que les prescriptions susvisées aient été violées en connaissance de cause pour que la dissimulation d’emploi soit caractérisée.

Dans le présent arrêt, une convention de forfait avait été conclue en application d’un accord d’entreprise, conformément à ce qu’exige la loi (C. trav., art. L. 3122-2).

Cependant, ce dernier avait fixé le plafond d’heures annuel au-delà du seuil légal de 1607 heures à partir duquel les heures supplémentaires doivent être décomptées (C. trav., art. L. 3122-4), impliquant, en cas de respect par la convention individuelle de forfait, qu’un certain nombre d’heures de travail ne figurent pas, en tant qu’heures supplémentaires, sur les bulletins de salaire et qu’ainsi une condamnation pour travail dissimulé soit encourue.

Le point clef résidait précisément dans l’établissement de l’élément intentionnel et la chambre sociale refuse que celui-ci puisse être déduit de la seule application d’une convention de forfait illicite.

Fidèle à sa jurisprudence, la chambre sociale consacre néanmoins une hypothèse d’application qu’elle n’avait jusqu’alors entrevue que dans des arrêts inédits.

Elle a pu décider que l’absence de conclusion d’une convention de forfait, pourtant autorisée par un accord collectif, ne caractérisait pas l’intention de dissimulation d’emploi.

Beaucoup plus récemment, elle a suggéré, en présence d’un arrêt qui rejetait une demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé au motif que l’illégitimité d’une convention de forfait ne suffisait pas à retenir l’existence d’un travail dissimulé, de rechercher, au cas où la convention se révélerait illicite, si l’employeur avait eu l’intention de dissimuler le travail du salarié.

L’assertion est aujourd’hui confirmée : la conclusion d’une convention de forfait illicite ne dispense pas d’établir l’intention de l’employeur de se soustraire aux prescriptions de l’article L. 8221-5 du code du travail."

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-16.953,


Le Cabinet Benoît VETTES intervient depuis 30 ans en droit du travail et possède une grande expérience en ce domaine.
Les interventions concernent aussi bien la défense des droits des salariés que l'accompagnement des entreprises dans la gestion de leur ressources humaines.
Découvrez nos compétences en droit du travail avec notre service Juris-Ressources Humaines
En matière de droit du travail, seul un Avocat est compétent pour vous conseiller utilement et mettre en oeuvre les actes et procédures juridiques liées au contrat de travail.

Vous souhaitez des informations et des conseils en droit du travail?

Contactez-nous au 02.35.77.37.17



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire