vendredi 27 novembre 2015

Un serpent de mer dénommé compte pénibilité


Revue de presse

Je vous transmets un extrait de la note du 24 novembre 2015 publiée par la  Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Bonne lecture!

Compte pénibilité : où en est-on ?

La mise en place complète du compte pénibilité prévue initialement au 1er janvier 2016 devrait être reportée de six mois.

C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre dans un communiqué du 26 mai 2015.

Ce dispositif est partiellement entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015 avec la prise en compte de quatre facteurs de pénibilité (travail de nuit, en équipes successives alternantes, travail répétitif, travail en milieu hyperbare).

Prévu par la loi du 20 janvier 2014 concernant l'avenir des retraites, le compte personnel de prévention de la pénibilité permet aux salariés exposés à des situations difficiles d'obtenir un certain nombre de points.

Ce compte qui est plafonné à 100 points sur l'ensemble de la carrière peut ensuite être utilisé notamment pour un passage à temps partiel sans baisse de rémunération ou encore un départ anticipé à la retraite.

Attention, les 20 premiers points obtenus sur le compte sont réservés à la formation professionnelle.

À noter : un certain nombre de décrets modifiant les conditions de mise en place de ce dispositif seront prochainement publiés au Journal officiel."

Textes
Communiqué du 26 mai 2015 concernant la mise en place complète du compte personnel de prévention de la pénibilité
Compte pénibilité : annonce du report de sa pleine application au 1er juillet 2016



Donc, vous l'avez compris, de nouveaux textes sont prévus pour encadrer ce dispositif...?
Le compte pénibilité, qui porte bien son nom, doit faire l'objet de toute votre vigilance car sa mise en oeuvre générera nécessairement un contentieux dans les mois et années à venir.


Benoît VETTES - Avocat en droit du travail 

Depuis de nombreuses années j'interviens pour les salariés et pour les entreprises afin de résoudre les difficultés en droit du travail.(licenciement, action prud’homale, conflits avec les organismes sociaux, etc...)

J'interviens également en mission de conseil pour les services des ressources humaines des entreprises.

Rédaction des contrats de travail, rupture conventionnelle, licenciement, maladie professionnelle, inaptitude, etc... constituent le quotidien de mon activité

Vous souhaitez des informations en droit du travail?

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vendredi 13 novembre 2015

Conditions de travail - Médecin du Travail - Harcèlement

Revue de Presse

Je vous fais partager le commentaire d'une décision récente rendue par la Cour de cassation où étaient réunis tous les ingrédients d'un cas d'une jurisprudence.
Je vous invite donc à lire l'article publié dans le numéro 44 de la revue "Votre Avocat vous informe" rédigée par les Editions Dalloz et le CNB.

 "L’employeur n’est pas comptable du comportement du médecin du travail

Le médecin du travail, même salarié au sein de l’entreprise, assure ses missions dans les conditions
d’indépendance professionnelle définies par la loi.

Dès lors, son comportement dans l’exercice de ses fonctions n’est pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l’employeur.

S’agissant de faits commis par un médecin du travail, la cour d’appel avait admis l’existence d’une présomption de harcèlement moral de la part du médecin et le salarié, auteur du pourvoi, souhaitait imputer ce harcèlement à la personne de l’employeur.

Toutefois, la chambre sociale considère au contraire que l’indépendance professionnelle reconnue par la loi à l’ensemble des médecins du travail (C. trav., art. L. 4623-8), y compris ceux qui sont salariés de l’entreprise, écarte la possibilité pour le salarié victime d’un harcèlement moral de la part du médecin de se retourner contre l’employeur.

Ce dernier ne peut donc être poursuivi pour un harcèlement moral commis par le médecin du travail.

En conséquence, le salarié ne saurait obtenir des dommages et intérêts de la part de l’employeur pour réparer les préjudices résultant d’un harcèlement moral commis par le médecin du travail.

Cette position semble logique du point de vue juridique mais pose tout de même problème.

En effet, le comportement du médecin du travail a ici directement entravé la reconnaissance de l’inaptitude du salarié et l’absence de seconde visite de reprise a empêché la reprise du versement des salaires.

Le premier bénéficiaire du harcèlement moral a donc été l’employeur qui n’a pas eu à verser les salaires.

Il est donc étonnant d’écarter par principe toute responsabilité de l’employeur dans la situation de harcèlement vécue par le salarié.

Cela est d’autant plus étonnant que le quatrième moyen de cassation invoqué par le salarié démontrait les relations étroites entretenues entre l’employeur et le médecin du travail sur le cas de ce salarié.

La cour d’appel avait refusé de reconnaître l’existence d’une faute de l’employeur lorsque celui-ci avait produit en justice des éléments du dossier médical du salarié.

Elle avait considéré « qu’il résulte de la décision rendue par le conseil régional de l’ordre des médecins de Lorraine que, si le médecin du travail s’est vu infliger un blâme, c’est au seul motif qu’il a manqué à ses obligations en se dispensant de formuler l’avis qu’il était tenu d’établir en vertu de l’article R. 241-51-1 du code du travail et que le salarié ne démontre pas une quelconque faute de
son employeur qualifiée par lui de recel de violation du secret professionnel ».

 Ainsi, pour la cour d’appel, l’absence de qualification par l’ordre des médecins d’un manquement au secret médical ne permettrait pas au salarié de se prévaloir d’une telle violation lorsque son employeur utilise des éléments en principe couverts par le secret (CSP, art. L. 1110-4).

La Cour de cassation ne l’entend pas de cette manière et considère que « commet une faute l’employeur qui fait établir et produit en justice une attestation du médecin du travail comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, hormis les informations que le médecin du travail est légalement tenu de communiquer à l’employeur ».

Elle casse donc l’arrêt d’appel sur ce point.

Il en résulte un droit pour le salarié à obtenir réparation de son préjudice sur le fondement des articles L. 4623-8 du code du travail et L. 1110-4 du code de la santé publique."

Extrait du numéro 44 de la revue "Votre Avocat vous informe" rédigée par les Editions Dalloz et le CNB
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201

Bonne lecture!

Benoît VETTES - Avocat en droit du travail 

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