vendredi 26 septembre 2014

Un salarié qui crée une entreprise concurrente à celle de son employeur peut-il être licencié pour faute grave?




La Cour de cassation a récemment répondu par l’affirmative à cette question.

Dans les faits, M. X. avait été embauché en qualité de directeur commercial par la Société Z. en janvier 2004. Il a été licencié pour faute grave le 11 août 2006.

Pendant la durée de son contrat de travail, M. X. a créé son entreprise (un extrait K bis faisait état d'un début d'activité au 4 juillet 2006).

Le 19 décembre 2012, les juges de la Cour d’appel de Paris ont estimé que son licenciement était bien fondé sur une faute grave et l’ont débouté de ses demandes indemnitaires.

M. X. s’est alors pourvu en cassation.

Le 9 juillet 2014, la Cour de cassation rejette son pourvoi et affirme « que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié ayant, alors qu'il était au service de son employeur et sans l'en informer, créé une société dont l'activité était directement concurrente de la sienne, avait manqué à son obligation de loyauté, ce dont elle a pu déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave; que le moyen n'est pas fondé » (Cour de cassation, chambre sociale, le 9 juillet 2014, n° 13-12423).
Ainsi, un salarié qui crée une société concurrente à celle de son employeur, pendant la durée de son contrat de travail, commet une faute grave.

Ce qu’il faut savoir :

Le 26 février 1991, la chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé que la faute grave résultait « d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié » qui constituait « une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle » qu'elle rendait « impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis » (Cour de cassation chambre sociale, le 26 février 1991, n° 88-44908).

Cette jurisprudence est constante et il appartient aux juges du fond de qualifier la faute.
Bien évidemment, la gravité de la faute sera appréciée en fonction des circonstances propres à l’espèce considérée.

Le 27 septembre 2007, la même chambre de la Cour de cassation a précisé qu’une «  faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise » (Cour de cassation chambre sociale, le 27 septembre 2007, n° 06-43867).

De très nombreux, et divers, comportements peuvent être qualifiés de faute grave.

Par exemple, des actes de malversations, de vols, d’injures, de violences, de mensonges, d’harcèlement sexuel (Cour de cassation chambre sociale, le 5 mars 2002, n°00-40717) ou encore d’insubordination (Cour de cassation chambre sociale, le 23 février 2005, n°02-47557) ont été qualifiés de faute grave.

De même, la conduite en état d’ivresse ou la consommation de produits stupéfiants (Cour de cassation chambre sociale, le 27 mars 2012, n°10-19915), pendant la durée du travail, peuvent recevoir la même qualification.

Pour le salarié, quelles sont les conséquences d’une telle qualification ?

Elles ne sont pas négligeables.

En effet, la faute grave est privative d’indemnité compensatrice de préavis (article L. 1234-5 du Code du travail).

Par ailleurs, en cas de licenciement pour faute grave, le salarié n'a pas droit au bénéfice l'indemnité de licenciement (article L. 1234-1 du Code du travail, sauf dispositions contraires prévues dans une convention collective).

Par contre, le salarié licencié conserve le bénéfice de son indemnité de congés payés, il a droit au report de son droit individuel à la formation (article L. 6323-17 du Code du travail) et à sa prévoyance complémentaire.

Il pourra également toucher les allocations chômage, après un certain délai de carence.


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