mardi 26 mai 2015

A la suite d’un accident du travail, la responsabilité de l’employeur peut-elle être engagée sur le fondement de son obligation de sécurité de résultat?






Après un accident du travail, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Le 27 novembre 2014, au visa des articles 1147 du Code civil ; L. 4121-1 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a déclaré :

« Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du dernier de ces textes, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 27 novembre 2014, n° 13-26327)

Dans les faits de cette espèce, une salariée se trouvait en compagnie de son supérieur hiérarchique dans un véhicule. Ce dernier a, sans nécessité, donné un coup de frein brutal et lui a intimé l’ordre de quitter le véhicule.

Alors qu’elle regagnait les locaux de l’entreprise, la salariée a été victime d’un malaise.

Le caractère professionnel de ce malaise a été reconnu et la salariée a voulu faire reconnaitre, sans succès, la faute inexcusable de son employeur devant le TASS.

La Cour d’appel a également rejeté sa demande.

Mais la Cour de cassation casse l’arrêt car la Cour d’appel avait constaté que les actes de harcèlement du supérieur hiérarchique, à l’encontre de la salariée victime, était établis et connus de l’employeur.

Dès lors, il existait une faute inexcusable de l’employeur.


Ce qu’il faut savoir :

Les juges tendent à accroître les droits à indemnisation des salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, notamment en cas harcèlement moral au travail et de tentative de suicide au domicile d’un salarié.

Par exemple, dans une affaire jugée en 2007, les juges ont estimé que l’on se trouvait bien en présence d’un accident du travail dès lors que l’accident était survenu par le fait du travail, en l’occurrence par l’effet d’un harcèlement moral.

Ils ont aussi considéré qu’il y avait une faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où le manquement de celui-ci à son obligation de sécurité de résultat était caractérisé. En effet, dans cette affaire, l’équilibre psychologique du salarié avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l’employeur, lequel « avait ou aurait ainsi dû avoir conscience du danger auquel était exposé l’intéressé » précise la Cour de cassation. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 12 juillet 2007, pourvoi n°06-18.428).

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