mercredi 13 mai 2015

Quel reclassement pour le salarié inapte, en cas de cessation de l'activité de l'entreprise?



Revue de presse

Dans la lettre n°39 "Votre Avocat vous informe" , publiée par le Conseil National des Barreaux et les Editions Dalloz ,  un arrêt très intéressant a été commenté, et je vous invite à en prendre connaissance.

En effet, la Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt rendu par la Chambre Sociale le 9 décembre 2014.

"La Cour de cassation dispense l’employeur, dont l’entreprise cesse totalement son activité et qui
n’appartient à aucun groupe, de la mise en œuvre de son obligation de reclassement à l’égard
d’un salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie.

L’employeur est tenu d’assurer le reclassement des salariés déclarés inaptes (C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10) à compter de la seconde visite de reprise.

Mais, la liquidation judiciaire, ordonnée à l’égard de l’employeur, entraînant en principe l’arrêt de l’activité de l’entreprise, est-il encore opportun d’attendre la seconde visite de reprise et, peut-être plus encore, de chercher à reclasser le salarié inapte avant que le licenciement de celui-ci ne soit prononcé ?

La Cour de cassation estime que, dès lors que le motif économique de licenciement ressortit à la cessation totale de l’activité de l’entreprise et que celle-ci n’appartient à aucun groupe, ce dont il résulte la suppression de tous les postes de travail et l’impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte, le liquidateur, tenu de licencier celui-ci dans le délai prévu par l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, ne peut plus être tenu d’organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement.

Le liquidateur, chargé de procéder aux licenciements de tout ou partie des salariés au lieu et place de l’employeur (C. com., art. L. 641-4 et L. 641-10), est ainsi dispensé, purement et simplement, de l’exécution de l’obligation de reclassement à laquelle il est tenu à l’égard des salariés déclarés inaptes consécutivement à une maladie ou un accident, qu’ils soient ou non de nature professionnelle.

La solution semble néanmoins doublement circonscrite.

Il ne semble pas suffire, en effet, que l’employeur soit placé en liquidation judiciaire.

Comme l’indique expressément la chambre sociale, la paralysie de l’obligation de reclassement et de ses différentes modalités de mise en œuvre est, plus largement, la conséquence de la cessation totale de l’activité de l’entreprise.

La Cour restreint, de la sorte, l’exception portée au principe selon lequel le liquidateur doit toujours rechercher le reclassement des salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

La cessation totale de l’activité doit, par ailleurs, concerner une entreprise isolée, c’est-à-dire qui n’appartient à aucun groupe de sociétés. 

Car, dans le cas contraire, une possibilité de reclassement reste ouverte : le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché non seulement dans l’entreprise mais encore, le cas échéant, au sein du groupe auquel celle-ci appartient.

En présence d’un groupe, la cessation d’activité ne rend que partiellement sans objet l’obligation de reclassement, qui subsiste alors à l’échelle des autres sociétés formant ce groupe."



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